Par Jenna Marie Cooper, OSV News
Dans tous les débats de ces dernières années sur la question de savoir s'il faut ou non refuser la sainte communion aux hommes politiques favorables à l'avortement, je me suis toujours demandé : pourquoi leurs évêques ne pourraient-ils pas tout simplement les excommunier ? Au moins, tout serait clair, connu du public et donc probablement moins controversé dans les médias.
La réponse courte à votre question est que l'excommunication est spécifiquement une punition pour les crimes canoniques. Et si le soutien politique aux politiques pro-choix est moralement problématique, il ne constitue pas en soi un crime canonique.
Raisons canoniques
Pour situer le contexte, lorsque nous parlons de politiciens favorables aux élections à qui l'on refuse la Sainte Communion, la citation pertinente est la suivante canon 915 du code des Droit canonique. Le canon 915 nous dit que ceux qui "persévèrent obstinément dans un péché grave et manifeste ne doivent pas être admis à la Sainte Communion".
Le canon 915 donne aux ministres de la Sainte Communion et aux figures d'autorité pastorale (c'est-à-dire les évêques et les pasteurs) des critères objectifs pour déterminer s'il convient de refuser la Sainte Communion à un catholique particulier. C'est important, car la position par défaut de l'Église est de rendre les sacrements aussi accessibles que possible, sur la base du principe que les fidèles ont un droit fondamental à ces sacrements.
Le critère central du canon 915 est que le péché en question soit "grave" ou extrêmement sérieux, et la promotion active de politiques gouvernementales en faveur de la destruction de vies humaines innocentes en ferait certainement partie.
Péchés publiquement connus
Le péché doit également être "manifeste", c'est-à-dire facilement connu du public ou observable de l'extérieur. D'une manière générale, les programmes politiques, les positions sur des questions controversées et les bulletins de vote sont des documents publics. Enfin, la personne doit être "obstinément persévérante" dans son péché, ce qui signifie qu'elle le commet continuellement, même après avoir été avertie par une autorité pastorale compétente de la gravité de ses actes.
Bien que ces considérations puissent sembler très légalistes et suggérer que la personne est en quelque sorte "en procès", ce canon fait partie de la section du Code de droit canonique sur les sacrements et n'est pas vraiment lié au droit pénal de l'Église. En d'autres termes, le canon 915 et les canons connexes ont pour objectif premier de protéger la dignité du sacrement ; ils ne sont pas destinés à punir directement les infractions canoniques. L'Église considère l'application du canon 915 comme une question de dialogue pastoral et d'admonestation personnelle, plutôt que comme le résultat d'un procès pénal ou d'un processus judiciaire ecclésiastique.
En revanche, le droit pénal de l'Église vise à identifier et à punir les infractions. Cela profite à la fois aux délinquants eux-mêmes, lorsqu'ils sont sanctionnés par des peines "médicinales", et à la communauté ecclésiale dans son ensemble, lorsqu'ils sont sanctionnés par des peines "expiatoires".
La peine d'excommunication est médicinale
L'excommunication est un exemple de peine médicinale, car elle est conçue comme une sorte de "rappel à l'ordre" pour avertir le délinquant qu'il est sur la mauvaise voie, et peut être levée relativement facilement si le délinquant se repent. Les peines expiatoires comprennent la perte de l'état clérical, dans laquelle un prêtre reconnu coupable d'un délit canonique est virtuellement expulsé de la prêtrise.
Le droit ecclésiastique exige que "les lois prescrivant une peine... soient strictement interprétées" (Canon 18). Cela signifie que les peines canoniques ne peuvent pas être appliquées de manière libérale à tous les comportements répréhensibles que l'Église souhaite réprimer. Au contraire, une peine canonique ne peut être imposée que pour des actes spécifiquement définis comme des crimes par le droit canonique.
Si le fait de provoquer directement un avortement est un crime canonique passible d'excommunication automatique (voir Canon 1397, 2), cela ne s'applique qu'aux situations où un individu particulier a effectivement provoqué un avortement personnellement, et non aux situations où une personne a encouragé l'avortement d'une manière plus abstraite.
À la lumière de ce qui précède, il ne serait ni possible ni pastoralement approprié d'essayer d'utiliser la peine d'excommunication comme moyen d'éviter les conversations inconfortables parfois associées au canon 915.